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J AOUST / E-MAIL    Cette rubrique a été réalisée avec l'aide de notre permanent provincial... Jerôme Aoust & des divers délégués 

Dans cette partie, nous tenterons au maximum de mettre les questions qui ont été déja été posées et auxquelles des réponses ont été apportées....

nous puisons également dans les notes officielles interessantes....

NB : aucune donnée à caractère personnelle n'apparaitra dans cette rubrique 

2010
19-01-10 : Q : Le congé de maternité doit-il être pris de manière ininterrompue ? (statut administratif note du 27.01.10) 

R : Tout d’abord, il convient de souligner que le congé de maternité est régi pour les membres du personnel contractuels par les articles 39 et suivants de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Ces dispositions sont également applicables aux membres du personnel statutaires des services de police. Pour ces derniers, on renvoie toutefois aussi aux articles VIII.V.1 et suivants PJPol. 

Le congé de maternité, qui comporte en principe 15 semaines (17 semaines en cas de naissance multiple), comporte 2 périodes distinctes, à savoir le congé de maternité prénatal et postnatal. 

Le   congé de maternité prénatal débute au plus tôt 6 semaines (8 semaines en cas de naissance multiple) avant la date présumée de l’accouchement. Il se divise en 1 semaine obligatoire et en 5 semaines facultatives (7 semaines en cas de naissance multiple). Le congé de maternité prénatal peut être interrompu de la manière suivante : 

Pour les membres du personnel contractuels et statutaires, par des périodes où elles ont travaillé pendant les 5 semaines (7 semaines en cas de naissance multiple) avant le septième jour qui précède la date réelle de l’accouchement ;

--Pour les membres du personnel statutaires, par les absences visées à l’article VIII.V.4, alinéa 2, PJPol, qui tombent pendant les 5 semaines (7 semaines en cas de naissance multiple) avant le septième jour qui précède la date réelle de l’accouchement ;

Pour les membres du personnel contractuels, par les absences visées aux arrêtés royaux du 11 octobre 1991 et 10 février 1994 qui tombent pendant les 5 semaines (7 semaines en cas de naissance multiple) avant le septième jour qui précède la date réelle de l’accouchement.      

L’un et l’autre peuvent être explicités à l’aide des exemples suivants : 

Ex. 1. Un membre du personnel qui est absent en raison de la maladie due à la grossesse du 1er au 7 mars. Le membre du personnel reprend le travail le 8 mars. Le 16 mars, le membre du personnel part en congé de maternité prénatal. Le membre du personnel accouche le 30 mars. Les périodes d’absence en raison de la maladie dues à la grossesse pendant les 5 semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l’accouchement, sont converties en congé de maternité. Dans le cas présent, la période entre le 1er et le 7 mars est donc convertie en congé de maternité prénatal.

          L’intéressée est donc en congé de maternité prénatal du 1er au 7 mars et à nouveau du 16 au 29 mars. Le congé de maternité prénatal est donc interrompu par la période entre le 8 et le 15 mars pendant laquelle le membre du personnel a effectivement travaillé. 

Ex. 2. Un membre du personnel part en congé de maternité prénatal le 27 avril. Le membre du personnel accouche le 15 mai. Le congé de maternité prénatal est par conséquent interrompu par le 1er mai qui est un jour férié légal.
 

Le congé de maternité postnatal consiste en 9 semaines obligatoires à partir de la date réelle de l’accouchement. Le congé de maternité postnatal peut être prolongé par la partie non prise du congé prénatal facultatif. En outre, il existe aussi des prolongations particulières du congé de maternité postnatal, à savoir quand le membre du personnel a épuisé complètement le congé (facultatif et obligatoire) prénatal en raison de la maladie due à la grossesse pour les membres du personnel statutaires ou en raison de la maladie pour les membres du personnel contractuels, en cas de naissance multiple ou en cas d’hospitalisation du nouveau-né. 

Le congé de maternité postnatal peut également être interrompu. Si le membre du personnel peut prolonger son congé de maternité postnatal d’au moins 2 semaines après la neuvième semaine, les 2 dernières semaines du congé postnatal, à sa demande, peuvent être converties en jours de repos postnatal. Ces jours de repos postnatal doivent être demandés au plus tard 4 semaines avant la fin de la période obligatoire du congé de maternité postnatal. Ils doivent être pris endéans les 8 semaines qui suivent la reprise du travail. Pendant cette période de 8 semaines suivant la reprise du travail, il sera donc possible d’alterner des jours de travail et des jours de repos postnatal.

19-01-10 : Q : Le membre du personnel qui fait mobilité peut-il conserver le bénéfice de la semaine volontaire de 4 jours ? Quid en cas de promotion sociale ?

R : Le membre du personnel effectuant ses prestations dans le cadre de la semaine volontaire de 4 jours qui fait mobilité tout en restant au sein d’une zone de police ou au sein
de la police fédérale conserve, en principe, le bénéfice de la semaine volontaire de 4 jours. Il ne change en effet pas d’employeur. Seulement s’il s’agit d’une désignation à une fonction pour laquelle le titulaire est, sur base de l’article VIII.XVI.2 PJPol, exclu du droit à la semaine volontaire de 4 jours, ce régime n’est bien entendu pas maintenu.    

Par contre, le membre du personnel d’une zone de police qui change de zone de police ou qui obtient un emploi auprès de la police fédérale ou encore le membre du personnel de la police fédérale qui va vers une zone de police perd le bénéfice de la semaine volontaire de 4 jours et doit à nouveau le solliciter auprès de son nouvel employeur. 

Il en est de même en cas de promotion sociale et ce tant pour les membres du personnel du cadre opérationnel que pour les CALog’s. En effet, les aspirants et les stagiaires sont explicitement exclus de ce régime de congé. 

Enfin, il convient de souligner que lorsque le membre du personnel change d’employeur, le délai de préavis de 3 mois destiné à mettre fin à ce régime de congé n’est pas d’application. 

19-01-10 : Q : La réglementation de la mobilité prévoit l’activation automatique de la réserve de recrutement pour une fonctionnalité équivalente à chaque cycle de mobilité jusqu’à la date  de l’appel aux candidats du deuxième cycle de mobilité qui suit. Cette notion de “fonctionnalité équivalente” implique-t-elle à chaque fois un même “lieu habituel de travail” ?

R : NON. Il peut ainsi être fait appel, par exemple, à la réserve de recrutement constituée lors de la sélection d’un inspecteur pour le service d’intervention du poste de police X lorsqu’un emploi d’inspecteur d’intervention s’ouvre pour le poste de police Y avant le cycle de mobilité suivant. 

Une réserve de recrutement constituée dans le cadre de la sélection d’un inspecteur pour le service “intervention” peut uniquement être utilisée pour pourvoir à des emplois d’inspecteur au sein du service “intervention”. Une réserve de recrutement d’inspecteur pour l’intervention ne peut donc être utilisée, par exemple,  pour pourvoir à un emploi vacant au sein du service local de recherche. 

Une réserve de recrutement concerne donc l’emploi déclaré vacant initialement. Une réserve de recrutement constituée dans le cadre de la sélection pour un emploi polyvalent d’inspecteur de police “intervention/accueil” peut par conséquent être utilisée pour pourvoir à un emploi vacant dans l’un de ces deux services. 

Enfin, il y a lieu de préciser que, eu égard au caractère automatique de cette réserve,  le conseil communal, le conseil de police ou le directeur général de l’appui et de la gestion qui ne souhaite pas constituer de réserve à l’occasion d’une procédure de mobilité doit dès lors prendre une décision explicite à cet effet.

2009
Q : Je bénéficie de l'échelle de traitement O4, je ne peut donc bénéficier de cette prime celle ci étant limitée au traitement O2.
R : C'est faux, la limite au traitement O2 est fixée pour le montant maximal de référence pour le calcul de cette prime.
Autrement dit, à partir de l'échelle O3, le traitement annuel de référence utilisé pour calculer la prime restera plafonné au montant de l'échelle O2.
-
Q : Si j'ai été malade plus de 90 jours durant l'année qui précède ma mise à la pension, je ne peux bénéficier de la prime
R : c'est faux, il s'agit d'une condition que l'autorité avait décrétée de manière unilatérale mais qui a été retirée des textes car cela ne correspondait pas au protocole d'accord conclu dans le cadre de la dernière réforme des statuts.
-
Q : Je suis policier et ai épuisé mes jours de maladie. Actuellement, je suis en disponibilté et je me demande si je peux exercer un travail déclaré, de même lorsque je serai mis à la retraite.
R : Même en disponibilité, vous êtes toujours Policier et à ce titre l’exercice d’une autre activité professionnelle vous est interdite sauf dérogation exceptionnelle, et ce, conformément à la LPI (Loi sur la police intégrée).

Vous trouverez ci-dessous les articles 134 à 136 de la LPI relatifs à cette problématique : 

 Section 3. - Des incompatibilités professionnelles.

  Art. 134. Sans préjudice des incompatibilités prévues dans des lois particulières et sauf lorsque l'intéressé se trouve en non-activité pour convenance personnelle, la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel est incompatible avec l'exercice :
  1° d'une autre profession;
  2° d'une fonction, d'une charge ou d'un mandat public;
  3° d'un mandat ou service, même gratuit, dans les entreprises privées à but lucratif;
  4° de tout autre mandat ou service dont le ministre de l'Intérieur a constaté l'incompatibilité.
  Les membres du personnel ne peuvent, ni directement, ni par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être gérant d'affaires ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

  Art. 135. Des dérogations individuelles aux interdictions portées par l'article 134 peuvent être accordées selon le cas par le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police, dans le respect des directives données par le ministre de l'Intérieur, pour des emplois, professions ou occupations accessoires ne compromettant pas l'intérêt du service ni la dignité de l'état de membre du personnel.
  L'autorisation doit être préalable et peut être soumise à certaines conditions. Elle est toujours révocable.

  Art. 136. § 1er. Les membres du personnel du cadre logistique et administratif ne peuvent, ni directement, ni par personne interposée, exercer aucune occupation qui peut porter atteinte à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels ou à la dignité de la fonction.
  Le membre du personnel du cadre administratif et logistique communique par écrit et au préalable, selon le cas, au commissaire général, au bourgmestre ou au collège de police l'occupation qu'il entend exercer.
  § 2. Les membres du personnel du cadre logistique et administratif qui sont membres du personnel de la zone pluricommunale ou qui recoivent une allocation ou un salaire de celle-ci ne peuvent faire partie du conseil de police ou du collège de police ni du conseil communal d'une des communes de la zone pluricommunale.

 Une fois mis à la pension pour inaptitude physique, cette interdiction tombera.

J’attire néanmoins votre attention que la législation sur les pensions du secteur public prévoit aussi un montant maximum de revenus à ne pas dépasser sous peine de suspension de votre pension…

NB : Pour des questions plus pointues à ce sujet vous pouvez vous adresser au

  Service des Pensions du Secteur Public (S.D.P.S.P)

  Place Victor Horta 40 bte 30

  1060 BRUXELLES

  www.sdpsp.fgov.be
- ou poser vos questions à ce sujet via l’adresse mail : info@sdpsp.fgov.be
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